55. Le comité paritaire peut prélever de l’employeur professionnel, du salarié ainsi que de l’ouvrier ou de l’artisan qui n’est pas au service d’un employeur les sommes nécessaires à l’application du décret.
Le montant du prélèvement ou la base de calcul de celui-ci, selon le cas, est fixé au règlement pris en application du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi. Le montant du prélèvement ne doit pas excéder la limite prévue à ce paragraphe.
Le prélèvement doit être utilisé strictement aux fins pour lesquelles il a été recueilli.
1535-2022D. 1535-2022, a. 55.